Traité de Paix, D’Amitié et D’Arbitrage entre la République Dominicaine et la République D’Haïti, Signé à Saint-Domingue, le 20 Février 1929
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Article 10. En raison de ce que des rivières et autres cours d’eau naissent sur le territoire d’un des deux Etats, traversent sur le territoire de l’autre ou leur servent de limites, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible soit de changer le cours naturel de ces eaux, soit d’altérer le debit de leurs sources.
Cette disposition ne pourra s’interpréter de manière à priver l’un ou l’autre des deux Etats du droit d’user d’une manière juste et equitable, dans les limites de leurs territories respectifs, des dites rivières et autres cours d’eau pour l’arrosage des terres et autres finds agricoles et industrielles.
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